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|textefr='''Chronologie :'''<br> | |||
'''1828 : Apparition du mot ''Orthophonie'' en France.''' Le docteur Colombat crée l'Institut orthophonique de Paris, pour le "redressement de la parole".<br> | |||
'''1955 : Premières attestations d'études d'orthophonie''' délivrées suite aux travaux de Suzanne Borel-Maisonnby, fondatrice de cet enseignement en France.<br> | |||
'''1959 : Création du Syndicat national des orthophonistes (SNO)''' qui deviendra la FNO par la suite.<br> | |||
'''1964 : Statut légal de la profession.'''<br> | |||
La loi du 10 juillet institue un diplôme national : le Certificat de capacité d'orthophoniste (C.C.O.). Les orthophonistes figurent au Livre IV du Code de la Santé Publique. La profession, le titre d'orthophoniste et le domaine de compétences sont protégés en France. La profession est réglementée. L'orthophoniste est un professionnel de santé conventionné avec l'Assurance Maladie.<br> | |||
La même année, en réaction au refus de le SNO refusant que soient pris en compte certains diplômes pour l'attribution du titre d'orthophoniste par la "Commission de qualification" - notamment les formations de "rééducateurs de la dyslexie, dysorthographie et dyscalculie" assurées sous la responsabilité de Claude Chassagny à Lyon, Georges Fronsacq à Strasbourg et Roger Mucchielli à Nantes, ainsi que le diplôme de "technicien spécialisé en rééducation orthophonique" délivré par l'Institut de psychologie appliquée et d'hygiène mentale de l'université de Clermont-Ferrand, formation assurée par le docteur Doussinet, psychiatre - les praticiens formés à Clermont-Ferrand créent le Syndicat national indépendant des orthophonistes (SNIO). Ils obtiennent gain de cause : le diplôme de Clermont-Ferrand est reconnu. Les rééducateurs de dyslexie se constituent également en syndicat : le Syndicat national des rééducateurs de dyslexie (SNRD)<br> | |||
'''1965 : Reconnaissance des formations de rééducateurs de dyslexie.''' | |||
'''1968 : Naissance de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO). Le SNIO prend le nom de Fédération nationale unifiée des orthophonistes (FNUO).'''<br> | |||
'''1969 : Lettre-clé AMO.'''<br> | |||
'''1970 : Régime conventionnel pour les praticiens libéraux.'''<br> | |||
'''1971 : Les rééducateurs de la dyslexie sont autorisés à exercer la profession d'orthophoniste dans leur compétence particulière (langage écrit uniquement).'''<br> | |||
'''1972 : Première réforme des études (3 ans).'''<br> | |||
'''1974 : Signature de la première convention nationale avec la Sécurité sociale.'''<br> | |||
'''1975 : La FNUO et le SNRD fusionnent et créent la Fédération des Orthophonistes de France (FOF).''' | |||
'''1978 : Deuxième convention nationale.'''<br> | |||
'''1981 : Mise en place du TDP81, test de dépistage précoce des troubles du langage. Premier colloque Prévention.<br>''' | |||
'''1983 : Premier décret d'actes.''' Il fixe la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes.<br> | |||
'''1984 : Troisième convention nationale.'''<br> | |||
'''1986 : Réforme des études initiales (4 ans).'''<br> | |||
'''1988 : Fondation du Comité permanent de liaison des orthophonistes/logopèdes de l'Union européenne (CPLOL)''', aujourd'hui ''European Speech and Language Therapy Association'' (https://eslaeurope.eu/, consulté le 1er février 2023) La FNO propose un plan de lutte contre illettrisme.<br> | |||
'''1990 : Refonte de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP)'''<br> | |||
'''1992 : Révision du décret d'actes. Fondation de l'association Orthophonistes du Monde''' (https://www.orthophonistesdumonde.fr/, consulté le 1er février 2023)<br> | |||
'''1996 : Quatrième convention.'''<br> | |||
'''2002 : Nouveau décret d'actes. Révision de la NGAP :''' création des différents bilans, modification de la procédure de prescription médicale de l'orthophonie | |||
'''2002 : Deuxième décret d'actes.''' Il modifie la procédure de prescription médicale de l'orthophonie, introduit le diagnostic orthophonique et la possibilité de décider de la suite du traitement.<br> | |||
'''2013 : Le Master.''' Le Certificat de capacité d'orthophonie est reconnu au grade de Master. La formation initiale est désormais dispensée en 5 ans.<br> | |||
'''2016 : Nouvelle définition de l'orthophonie''' (loi de Modernisation du système de santé) (voir ci-dessous)<br> | |||
(Sources : Fédération Nationale des Orthophonistes et Fédération des Orthophonistes de France)<br> | |||
<br> | |||
'''Article L. 4341-1 du Code de la santé publique ''' (Version en vigueur depuis le 28 avril 2021)<br> | |||
La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique, le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.<br> | |||
L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.<br> | |||
Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue.<br> | |||
L'exercice de l'orthophonie nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.<br> | |||
L'orthophonie pratique son art sur prescription médicale. Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an.<br> | |||
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte-rendu du bilan et des actes accomplis dadns ces conditions est remis au médecin dès son intervention.<br> | |||
Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.<br> | |||
L'orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l'article L. 4341-9.<br> | |||
Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.<br> | |||
Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l'orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.<br> | |||
La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de santé.<br> | |||
<br> | |||
'''Article L. 4341-2'''<br> | |||
Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthophoniste sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession. <br> | |||
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièes justificatives attestant dez leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.<br> | |||
(...)<br> | |||
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.<br> | |||
(...)<br> | |||
'''Article L. 4341-2-1'''<br> | |||
L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.<br> | |||
(...)<br> | |||
<br> | |||
'''Article L. 4341-3'''<br> | |||
Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.4341-2 sont le certificat de capacité d'orthophonie établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat.<br> | |||
Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixe les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont peuvent bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus au premier alinéa, sont munies :<br> | |||
1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre chargé de la santé ;<br> | |||
2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre chargé de l'éducation ;<br> | |||
3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres.<br> | |||
<br> | |||
'''Article L. 4344-2'''<br> | |||
Exerce illégalement la profession d'orthophoniste toute personne qui pratique l'orthophonie au sens de l'article L. 4341-1 sans :<br> | |||
1° Être titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste ;<br> | |||
2° Être titulaire de l'un des diplômes ou de l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministère chargé de l'éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° du présent article ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4341-4 exigé pour l'exercice de la profession d'orthophoniste ;<br> | |||
3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 4341-7.<br> | |||
Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de l'article L. 4381-1.<br> | |||
<br> | |||
Voir aussi articles L. 4341-4, 4341-5, 4341-6, 4341-7, 4341-8 et 4341-9 du Code de santé publique.<br> | |||
<br> | |||
'''Démographie de la profession (Source DREES, 2018)'''<br> | |||
En 2018, on recense 25 607 orthophonistes en France, dont 812 hommes et 24795 femmes.<br> | |||
20787 orthophoniste exercent en libéral ou mixte (dont 646 hommes et 20141 femmes).<br> | |||
1907 pratiquent en milieu hospitalier (75 hommes et 1832 femmes) et 2913 sont salariés dans d’autres structures (91 hommes et 2822 femmes).<br> | |||
La profession est féminine à 96.8 %.<br> | |||
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Version du 2 février 2023 à 11:36
Chronologie :
1828 : Apparition du mot Orthophonie en France. Le docteur Colombat crée l'Institut orthophonique de Paris, pour le "redressement de la parole".
1955 : Premières attestations d'études d'orthophonie délivrées suite aux travaux de Suzanne Borel-Maisonnby, fondatrice de cet enseignement en France.
1959 : Création du Syndicat national des orthophonistes (SNO) qui deviendra la FNO par la suite.
1964 : Statut légal de la profession.
La loi du 10 juillet institue un diplôme national : le Certificat de capacité d'orthophoniste (C.C.O.). Les orthophonistes figurent au Livre IV du Code de la Santé Publique. La profession, le titre d'orthophoniste et le domaine de compétences sont protégés en France. La profession est réglementée. L'orthophoniste est un professionnel de santé conventionné avec l'Assurance Maladie.
La même année, en réaction au refus de le SNO refusant que soient pris en compte certains diplômes pour l'attribution du titre d'orthophoniste par la "Commission de qualification" - notamment les formations de "rééducateurs de la dyslexie, dysorthographie et dyscalculie" assurées sous la responsabilité de Claude Chassagny à Lyon, Georges Fronsacq à Strasbourg et Roger Mucchielli à Nantes, ainsi que le diplôme de "technicien spécialisé en rééducation orthophonique" délivré par l'Institut de psychologie appliquée et d'hygiène mentale de l'université de Clermont-Ferrand, formation assurée par le docteur Doussinet, psychiatre - les praticiens formés à Clermont-Ferrand créent le Syndicat national indépendant des orthophonistes (SNIO). Ils obtiennent gain de cause : le diplôme de Clermont-Ferrand est reconnu. Les rééducateurs de dyslexie se constituent également en syndicat : le Syndicat national des rééducateurs de dyslexie (SNRD)
1965 : Reconnaissance des formations de rééducateurs de dyslexie.
1968 : Naissance de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO). Le SNIO prend le nom de Fédération nationale unifiée des orthophonistes (FNUO).
1969 : Lettre-clé AMO.
1970 : Régime conventionnel pour les praticiens libéraux.
1971 : Les rééducateurs de la dyslexie sont autorisés à exercer la profession d'orthophoniste dans leur compétence particulière (langage écrit uniquement).
1972 : Première réforme des études (3 ans).
1974 : Signature de la première convention nationale avec la Sécurité sociale.
1975 : La FNUO et le SNRD fusionnent et créent la Fédération des Orthophonistes de France (FOF).
1978 : Deuxième convention nationale.
1981 : Mise en place du TDP81, test de dépistage précoce des troubles du langage. Premier colloque Prévention.
1983 : Premier décret d'actes. Il fixe la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes.
1984 : Troisième convention nationale.
1986 : Réforme des études initiales (4 ans).
1988 : Fondation du Comité permanent de liaison des orthophonistes/logopèdes de l'Union européenne (CPLOL), aujourd'hui European Speech and Language Therapy Association (https://eslaeurope.eu/, consulté le 1er février 2023) La FNO propose un plan de lutte contre illettrisme.
1990 : Refonte de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP)
1992 : Révision du décret d'actes. Fondation de l'association Orthophonistes du Monde (https://www.orthophonistesdumonde.fr/, consulté le 1er février 2023)
1996 : Quatrième convention.
2002 : Nouveau décret d'actes. Révision de la NGAP : création des différents bilans, modification de la procédure de prescription médicale de l'orthophonie
2002 : Deuxième décret d'actes. Il modifie la procédure de prescription médicale de l'orthophonie, introduit le diagnostic orthophonique et la possibilité de décider de la suite du traitement.
2013 : Le Master. Le Certificat de capacité d'orthophonie est reconnu au grade de Master. La formation initiale est désormais dispensée en 5 ans.
2016 : Nouvelle définition de l'orthophonie (loi de Modernisation du système de santé) (voir ci-dessous)
(Sources : Fédération Nationale des Orthophonistes et Fédération des Orthophonistes de France)
Article L. 4341-1 du Code de la santé publique (Version en vigueur depuis le 28 avril 2021)
La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique, le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.
Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
L'exercice de l'orthophonie nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.
L'orthophonie pratique son art sur prescription médicale. Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an.
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte-rendu du bilan et des actes accomplis dadns ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
L'orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l'article L. 4341-9.
Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.
Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l'orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.
La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de santé.
Article L. 4341-2
Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthophoniste sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièes justificatives attestant dez leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
(...)
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
(...)
Article L. 4341-2-1
L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
(...)
Article L. 4341-3
Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.4341-2 sont le certificat de capacité d'orthophonie établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat.
Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixe les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont peuvent bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus au premier alinéa, sont munies :
1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre chargé de la santé ;
2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre chargé de l'éducation ;
3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres.
Article L. 4344-2
Exerce illégalement la profession d'orthophoniste toute personne qui pratique l'orthophonie au sens de l'article L. 4341-1 sans :
1° Être titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste ;
2° Être titulaire de l'un des diplômes ou de l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministère chargé de l'éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° du présent article ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4341-4 exigé pour l'exercice de la profession d'orthophoniste ;
3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 4341-7.
Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de l'article L. 4381-1.
Voir aussi articles L. 4341-4, 4341-5, 4341-6, 4341-7, 4341-8 et 4341-9 du Code de santé publique.
Démographie de la profession (Source DREES, 2018)
En 2018, on recense 25 607 orthophonistes en France, dont 812 hommes et 24795 femmes.
20787 orthophoniste exercent en libéral ou mixte (dont 646 hommes et 20141 femmes).
1907 pratiquent en milieu hospitalier (75 hommes et 1832 femmes) et 2913 sont salariés dans d’autres structures (91 hommes et 2822 femmes).
La profession est féminine à 96.8 %.

